Les limites de la récupération des aides sociales

Certaines aides sociales que perçoivent les personnes âgées et les personnes dépendantes peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de l'organisme qui les a versées soit à la suite du décès du bénéficiaire des prestations, soit parfois de son vivant. La loi pose toutefois des limites.

Les prestations que perçoit une personne âgée et/ou dépendante au titre de l'aide sociale peuvent avoir un impact sur son patrimoine, a fortiori sur celui qu'elle laissera à ses héritiers. Les aides octroyées peuvent effectivement faire l'objet d'une récupération, autrement dit d'une demande de remboursement de la part de l'organisme qui les gère : le département dans la plupart des cas, une autre collectivité ou les caisses de retraite dans certains cas. Le droit à l'aide sociale est réputé subsidiaire. Il intervient, en effet, lorsque la personne ne peut répondre à ses besoins ni par ses propres moyens ni par une autre forme de solidarité, par exemple, les droits alimentaires familiaux. Le législateur a ainsi mis une limite à la solidarité nationale, qui ne peut pas totalement prendre le pas sur la solidarité familiale.

De quelles aides parle-t-on ?

Le principe de l'aide sociale est, de façon générale, défini aux articles L. 111-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. Elle comprend notamment les aides qui peuvent être accordées aux personnes âgées et aux personnes dépendantes (CASF L. 113-1 s.). Les prestations versées dans ce cadre sont dites "non contributives", puisque octroyées sans contrepartie de cotisation antérieure.

Le principe de récupération de l'aide sociale vise ainsi en premier lieu les frais d'hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées et les aides à domicile.

À l'inverse, d'autres prestations comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ne font l'objet d'aucune récupération. Il en est de même pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le revenu de solidarité active (RSA).

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ainsi que les anciennes prestations équivalentes antérieures à 2006, qui peuvent encore être servies aujourd'hui, sont, elles, récupérables sur les successions sur le fondement de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale.

Se reporter sur le tableau récapitulatif en fin de dossier.

Quand est opérée la récupération ?

Les recours en récupération peuvent être engagés dans les hypothèses suivantes :

  • quand le bénéficiaire est revenu à une meilleure fortune ;
  • au décès du bénéficiaire, à l'encontre de la succession ou, le cas échéant, à l'encontre d'un légataire ;
  • lors d'une donation gratifiant le bénéficiaire de l'aide sociale, qu'elle qu'en soit la forme (donation-partage, donation de la nue-propriété ou de l'usufruit, don manuel, etc.) et dès lors qu'elle intervient postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
  • à titre subsidiaire, au dénouement d'un contrat d'assurance-vie.

Le recours à une meilleure fortune correspond à la survenance d'un événement nouveau, augmentant significativement le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale. L'événement peut être matériel, comme par exemple l'obtention d'un héritage, ou non, comme le mariage. La récupération ne peut pas avoir pour effet de mettre le bénéficiaire dans une situation difficile, au point de ne pas pouvoir rembourser les prestations perçues.

Quelles sont les modalités du recouvrement ?

Le recouvrement est effectué par l'organisme qui gère et verse l'aide sociale ; il dispose d'un délai de cinq ans pour agir. Dans tous les cas, les recours en récupération sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées. Des limites particulières sont néanmoins prises en compte selon l'hypothèse de récupération (succession, donation, etc.) : se référer au tableau en fin de dossier.

Le recouvrement peut être différé quand il vise soit le conjoint (marié, pacsé, concubin), soit des héritiers âgés de 65 ans au moins qui étaient à la charge du bénéficiaire de l'aide à la date de son décès (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou quel que soit l'âge en cas d'invalidité).

Nature de l'aide

Récupération...

en cas de retour à meilleure fortune

sur donation

sur legs particulier (succession)

sur succession et legs universel

sur assurance-vie

Frais d'hébergement des personnes handicapées

Non

Non

Non

Oui, sauf contre les enfants, le conjoint, les parents ou la personne ayant exercé la charge effective de la personne

Non

Frais d'hébergement des personnes âgées

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, de façon subsidiaire, à concurrence des primes versées après 70 ans

Aides à domicile des personnes handicapées

Oui

Oui

Oui

Oui, sauf contre les enfants, le conjoint, les parents ou la personne ayant exercé la charge effective de la personne, et si aides versées > 760 € et si actif net successoral > 46 000 €

Aides à domicile des personnes âgées

Oui

Oui

Oui

Oui, si aides versées > 760 € et si actif net successoral > 46 000 €

Prise en charge du forfait journalier hospitalier

Oui

Oui

Oui

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)

Non

Non

Non

Non

Non

Prestation compensatrice du handicap (PCH)

Non

Non

Non

Non

Non

Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

Non

Non

Non

Non

Non

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Non

Non

Non

Non

Non

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Oui

Non

Non

Non

Non

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Non

Non, sauf réintégration dans l'actif net successoral des libéralités excessives

Oui, si actif net successoral > 39 000 € ou 100 000 € en outre-mer, dans la limite d'un montant annuel

Non, sauf réintégration dans l'actif net successoral des primes excessives

Revenu de solidarité active (RSA)

Non

Non

Non

Non

Non

© Lefebvre Dalloz