Souscrire un contrat d’assurance-vie et se rétracter, est-ce possible ?

Comme pour un crédit, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a le droit de changer d’avis et de renoncer au contrat. Le délai pour se rétracter est normalement de 30 jours. Il peut être prolongé, notamment lorsque l’assureur n’a pas satisfait à ses obligations préalables d’information. Le droit du renonçant n’est pas pour autant absolu et l’assureur dispose de garde-fous.

L'assureur est tenu à une obligation d'information envers le client désireux de souscrire un contrat d'assurance-vie. L'obligation obéit à un formalisme spécifique et tout manquement peut encourager le souscripteur à se rétracter, même passé, sous certaines conditions, un délai certain.

Conformité aux besoins formulés par le souscripteur

Si l'épargnant est seul juge de l'opportunité de souscrire un contrat d'assurance-vie, il doit être en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Pour l’éclairer, l’assureur, comme tout professionnel distribuant un produit d’épargne, est tenu, d’une part, de recueillir les exigences et les besoins du souscripteur, qu’il devra restituer par écrit, d’autre part, de fournir une information générale précontractuelle présentant les caractéristiques du produit et, enfin, de remettre au souscripteur, avant la conclusion du contrat, un document d’information standard dit “document d’information clé” (DIC).

Tout au long de la phase de prise de connaissance réciproque, l’assureur doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur. À ce titre, les précisions et le conseil qu’il fournit reposent sur les éléments d’information communiqués par l’épargnant, notamment sa situation financière et ses objectifs de souscription. En outre, ils doivent être adaptés à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé, ce qui oblige aussi l’assureur à interroger le souscripteur aussi sur ses connaissances et son expérience en matière financière.

Précisons que si le souscripteur ne donne pas les informations nécessaires, l’assureur doit le mettre en garde avant la conclusion du contrat.

Les différentes précisions et, le cas échéant, la mise en garde, doivent être communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable.

Bon à savoir

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) insiste sur la nécessité de recueillir et d'actualiser les informations à l'occasion, notamment, de nouveaux versements, rachats, arbitrages. Ces informations sur le souscripteur et son conjoint, la configuration de sa famille, son âge, ses charges, son expérience financière visent à déterminer objectivement son profil au regard du rendement attendu et du niveau de risque qu'il est prêt à supporter.

Le contrat proposé devant être conforme aux exigences et aux besoins formulés par le souscripteur, l’assureur doit, de façon logique, informer son client sur ses caractéristiques essentielles. La loi précise que les informations fournies doivent être objectives, exactes, compréhensibles et non trompeuses. La remise obligatoire du document d’information standard, ou “document d’information clé” (DIC), répond de cet objectif. Rédigé de manière concise (3 pages A4 au maximum), le DIC doit être mis à jour au moins une fois par an. Il présente les principales caractéristiques du produit, décrit le risque et les possibilités de gains, présente la durée de détention recommandée, les frais et leur impact sur le rendement. Il doit aussi indiquer l’endroit où peuvent être obtenues les informations spécifiques à chaque option d’investissement sous-jacente.

Bon à savoir

Le souscripteur qui a été informé des risques attachés au contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit et au profil de gestion qu’il a choisi ne peut pas reprocher à l’assureur un manquement à son devoir de conseil : si l’assureur doit porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel il s’expose, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les choix spéculatifs de son client (Cass com 16-6-2009 n° 08-11.618).

Sanctions en cas de manquements de l’assureur

Les deux obligations d'information, l’obligation générale et celle relative au DIC, se superposent, mais leurs sanctions sont différentes. Un manquement à l'obligation générale d'information précontractuelle peut engager la responsabilité de l'assureur, qui devra des dommages-intérêts au souscripteur, tandis que la non-remise des documents prescrits par le Code des assurances a pour seul effet de prolonger la durée pendant laquelle le souscripteur peut renoncer à son contrat, et obtenir ainsi la restitution des primes versées. Si l'assureur a manqué aux deux obligations, les deux sanctions sont cumulables.

Un délai d’un mois pour renoncer, prorogeable sous certaines conditions

Une fois le contrat d'assurance signé, le souscripteur a le droit de revenir sur sa décision et de renoncer au contrat (art. L. 132-5-1 du Code des assurances).

Bon à savoir

La faculté de renoncer est un droit personnel. Il ne peut pas être exercé par un tiers sans un mandat spécial. En revanche, un époux commun en biens peut renoncer seul au contrat souscrit conjointement avec l’autre époux (Cass 1re civ. 11-5-2016 n° 15-10.447).

Le délai pour renoncer au contrat est de 30 jours. Il court à partir de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat.

Si le souscripteur entend exercer son droit à renoncer, il peut utiliser le modèle de lettre qui figure dans la proposition d’assurance qui lui a été remise lors de la souscription. La renonciation est possible uniquement par envoi d’une lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.

À compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique, l'assureur a 30 jours pour rembourser l'intégralité des sommes versées. Au-delà de ce délai, il devra payer des intérêts au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis au double du taux légal au-delà des 2 mois.

Bon à savoir

Si l’assureur ne répond pas à la lettre de renonciation ou refuse de rembourser, le souscripteur a intérêt à agir rapidement en justice : il n’a que 2 ans pour demander la restitution des primes versées. Dans l’attente de la décision du tribunal, il doit éviter de faire des opérations sur son contrat (arbitrage, rachat, demande d’avance, etc.) car il pourrait être considéré comme ayant tacitement renoncé à sa renonciation.

Le délai de renonciation de 30 jours est toutefois prolongé dans deux cas de figure. Premièrement, lorsque le contrat définitif n'est pas conforme à la proposition initiale. Dans ce cas, un nouveau délai de 30 jours démarre à la date de réception du contrat.

Deuxièmement, le délai de renonciation est aussi prolongé lorsque l'assureur n'a pas satisfait aux obligations d'information préalable que lui impose le Code des assurances, à savoir parce qu'il n'a pas remis de note d'information présentant les caractéristiques du contrat ou que la proposition d'assurance ne comportait pas de modèle de lettre de renonciation. Dans cette situation, le délai pour renoncer au contrat prendra fin 30 jours après la date de remise effective de ces documents.

La faculté de renoncer confrontée à la bonne foi du souscripteur

Les règles d’information et, plus généralement de conformité, visant à protéger les épargnants ont été significativement renforcées depuis le début des années 2000. Si elles ont pour objectif d’assurer ou d’accroître la confiance des particuliers envers les distributeurs de produits d’épargne, elles ont aussi compliqué la tâche de ces derniers. Les contentieux se sont multipliés sous l’effet de l’explosion de la bulle spéculative liée au développement d’Internet et les sociétés d’assurance ont parfois chèrement payé devant les tribunaux leurs erreurs de formalisme. Prétextant des manquements aux obligations d’information précontractuelle des assureurs, certains souscripteurs, soucieux d’échapper aux pertes boursières subies par leur contrat, leur réclamaient la restitution du capital initial, parfois plusieurs années après la souscription.

Afin d’enrayer l’exploitation du filon de la non-conformité, une loi du 15 décembre 2005 a instauré une première limite à la prolongation du délai de renonciation. Ainsi, maintenant, la faculté de renonciation doit-elle être exercée au plus tard dans les 8 ans qui suivent la date à laquelle le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat.

À l’époque de la mise en place de cette nouvelle règle, le contentieux lié à la renonciation ne s’est pas pour autant endigué. Pour tenter de mettre fin à la « prime à la mauvaise foi » vivement dénoncée par les assureurs, et parfois mise en avant dans des décisions de première instance, la loi du 30 décembre 2014 a introduit une précision limitant la faculté de renonciation aux seuls souscripteurs de bonne foi (art. L. 132-5-1, al. 6 du Code des assurances).

Le changement législatif intervenu en 2014 a amené la Cour de cassation à opérer un revirement de sa position sur la question. Elle jugeait auparavant que la faculté de renonciation était un droit discrétionnaire du souscripteur, indépendant de la notion de bonne ou mauvaise foi de celui-ci. Dans une décision notable rendue le 19 mai 2016 (Cass 2e civ. 19-5-2016 n° 15-12.767), confirmée et précisée à plusieurs reprises depuis, la Haute juridiction subordonne l’exercice de la faculté de renonciation à l’absence d’abus de droit. Dès lors, les juges du fond ne peuvent pas simplement se borner à constater que les conditions d’exercice du droit à renonciation sont réunies. Elle leur impose de rechercher la finalité de l’exercice du droit de renonciation par le souscripteur et s’il n’en résulte pas un abus de droit. Dans chaque affaire, l’appréciation est opérée au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement à la date d'exercice de la faculté de renonciation.

Profane ou averti ? Telle est la question…

La bonne foi étant présumée en droit, il revient à l’assureur d’établir la mauvaise foi du souscripteur et aux juges du fond d’apprécier souverainement. Ces derniers ne peuvent se contenter, par exemple, de retenir ni le temps écoulé entre la date de souscription du contrat et celle à laquelle la renonciation est exercée ni le fait que le souscripteur a effectué des opérations de gestion. L’élément clé est la qualité profane du souscripteur. Reste à déterminer les critères susceptibles de le considérer comme averti.

Pour la Cour de cassation, la simple désignation de la profession ou un patrimoine immobilier limité ne suffisent pas à qualifier le souscripteur (Cass 2e 7-2-2019 n° 17-27-223). Dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass 2e 13-6-2019 n° 18-14.743), elle confirme néanmoins une décision de cour d’appel qui qualifiait d’investisseur profane un souscripteur ayant exploité une brasserie, profession qui ne le prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance-vie ou du contrat souscrit.

À l’inverse, plus récemment (Cass 2e civ. 25-6-2020 n° 19-14.047), la Cour de cassation admet comme abusif le droit de renonciation exercé par un couple dont l’époux, diplômé de HEC et titulaire d’un DECS avait travaillé comme analyste financier chez un assureur et à la direction financière d’une banque et était, à la date de l’investissement litigieux, directeur des études et de la communication d’une société d’investissement. Ses compétences lui permettaient de comprendre le mécanisme de l’assurance-vie, d’analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d’appréhender les caractéristiques du contrat proposé dans tous ses aspects. En outre, la souscription du contrat en cause faisait suite à une opération d’ingénierie financière complexe interne à son entreprise à laquelle il avait pris part, ce qui confirmait sa capacité d’appréhender des mécanismes d’investissement plus complexes que l’assurance-vie.

Sauf à considérer que ce dernier cas n’est pas isolé, il apparaît cependant difficile pour les assureurs, dans l’état actuel de la jurisprudence, de se prévaloir d’un abus de droit sans que soit plus précisément défini le seuil à partir duquel un souscripteur devient averti. Les tribunaux n’ont semble-t-il pas fini de voir défiler les contentieux.

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