La preuve du caractère non imposable des sommes versées par un trust incombe au contribuable
Le contribuable ayant perçu des distributions d’un trust doit prouver l’existence d’une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust à l’origine de la distribution en cause afin d’éviter que les sommes versées soient taxables à l’impôt sur le revenu.
Les produits distribués par un trust sont, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers (CGI art. 120, 9o).
La cour administrative d’appel de Paris juge qu’il appartient au contribuable, qui soutient que les distributions qu’il a perçues d’un trust constituent des transferts de capitaux situés hors du champ de l’impôt sur le revenu, d’établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l’existence d’une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust à l’origine de la distribution en cause. Faute d’apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable.
N’apporte pas cette preuve le contribuable ayant perçu des sommes d’un trust canadien dont il est l’unique bénéficiaire, qui se prévaut des intitulés des documents bancaires canadiens mentionnant des « capital distributions », de la confirmation par les autorités fiscales canadiennes de l’absence de distribution de revenus et d’imposition du trust à ce titre, et de la situation déficitaire du trust.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA03139
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