L’héritier légal est tenu au rapport des dons manuels seulement s’il en est le bénéficiaire direct et certain
Un fils, marié, n’est pas tenu de rapporter à la succession de son père les donations que ce dernier a consenties à sa belle-fille ni celles dont le bénéficiaire est incertain.
Des héritiers demandent la condamnation de leur cohéritier à rapporter à la succession de leur auteur deux donations :
- l’une faite à l’épouse de ce cohéritier, via des chèques d’un total de 24 871,25 € ;
- une autre de 19 250 €, faite également par chèques, dont le bénéficiaire n’a pas été déterminé, l’héritier ou son épouse.
C’est chose faite avec la cour d’appel qui relève que ces chèques ont profité à l’héritier directement ou indirectement.
Sans embarras, la Cour de cassation censure le juge d’appel sur le fondement des articles 843, al. 1 et 857 du Code civil :
- la belle-fille n’avait pas la qualité d’héritière ab intestat de son beau-père, de sorte que la donation de 24 871,25 € qu’elle a reçue n’est pas rapportable à la succession de ce dernier ;
- faute d’identifier le montant perçu par l’héritier lui-même sur les 19 250 € de chèques, celui-ci ne pouvait pas en être débiteur.
À noter : Parce que le rapport successoral a pour essence d’assurer le maintien de l’égalité dans le partage entre les cohéritiers, il ne concerne que ceux qui ont vocation à y prendre part. Il n’y a pas de rapport pour autrui : l’héritier est tenu de rapporter seulement ce dont il a été personnellement gratifié. Ce qui a été donné à ses proches ne s’y ajoute pas. Par suite, il est nécessaire d’identifier clairement ce qui a été donné à l’héritier lui-même. En cas de bénéficiaire incertain, il est insuffisant de relever que l’héritier a profité directement ou indirectement des sommes données.
Cass. 1e civ. 23‑10‑2024 n° 22‑22.698
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