Crédit : la protection de l'emprunteur renforcée

Prêts à la consommation de moins de trois mois : définition renforcée

La nouvelle loi précise une disposition de l'article L 311-3 du Code de la consommation qui prévoit dix catégories d'opérations auxquelles ne s'appliquent pas le régime protecteur du crédit à la consommation. Figuraient jusqu'à présent parmi ces dix catégories les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois, assorties d'aucun intérêt ou d'aucun frais ou seulement de frais d'un montant négligeable. La loi prévoit désormais que seuls les prêts de moins de trois mois assortis d’intérêts et de frais négligeables pourront échapper au régime protecteur du crédit à la consommation.

Prêts affectés : harmonisation des délais de rétractation

Actuellement, le souscripteur d'un crédit à la consommation peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt. Concernant un crédit affecté, l'acheteur dispose d'un délai de 7 jours pour annuler le contrat de vente. L'annulation d'une offre de crédit entre le 8e et le 14e jour n'emporte donc pas l'annulation corrélative du contrat de vente. Pour remédier à cette anomalie, la loi harmonise ces deux délais de rétractation à 14 jours. La modification s'appliquera aux offres émises à partir du 26/07/2014.

Crédit sur le lieu de vente : le prêteur doit établir et conserver une "fiche de dialogue"

Lorsque le crédit à la consommation est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une "fiche de dialogue" doit désormais être remise à l'emprunteur. L'établissement de crédit devra conserver la fiche de dialogue pendant la durée du prêt (article L. 311-10 du Code de la consommation).

Cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil qui sera défini par décret, la fiche devra être corroborée par des pièces justificatives.

Crédit renouvelable : nouvelles mesures d'encadrement

Obligation de faire une proposition effective de crédit amortissable

La loi rend obligatoire pour l'établissement de crédit ou l'intermédiaire de crédit qui propose un contrat de crédit renouvelable d'accompagner l'offre d'une proposition de crédit amortissable. Jusqu'à présent la formulation de l'article L 311-8-1 du Code de la consommation était insuffisamment contraignante et les établissements prêteurs continuaient, en pratique, de privilégier le crédit renouvelable.

Cette disposition concernera uniquement les crédits renouvelables :

  • proposés sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance,
  • qui ont pour objet de  financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers dont le montant excède un seuil fixé par décret (ce dernier devrait être fixé à 1 000 €).

La proposition de crédit amortissable devra comporter des informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement.

Les modalités d’application de cette disposition seront définies par décret. L'obligation sera effective 9 mois après la publication de ce décret.

Résiliation en cas de non utilisation : nouveau processus en deux temps

Actuellement, lorsqu'un crédit renouvelable reste inutilisé pendant deux années consécutives, le prêteur souhaitant proposer la reconduction du contrat doit adresser à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction indiquant l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner le document, signé et daté, au plus tard 20 jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié.

La loi instaure un processus de résiliation en deux temps (article L.  311-16, al. 10 du Code de la consommation). Dorénavant, faute d'utilisation pendant un an, le contrat de crédit renouvelable est suspendu au cas où l'emprunteur ne retourne pas le document de reconduction, dans les conditions évoquées précédemment. Cette suspension pourra être levée à la demande de l'emprunteur après vérification de sa solvabilité. A défaut de toute demande, le contrat de crédit sera résilié à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de la suspension du contrat.

Suppression de l'hypothèque rechargeable

Les dispositions relatives aux hypothèques rechargeables seront abrogées à compter du 1er juillet 2014. Cette abrogation ne s'appliquera pas aux rares contrats conclus avant cette date.

Pour mémoire, l'hypothèque rechargeable permettait à un emprunteur de réutiliser une hypothèque déjà constituée pour garantir un nouveau crédit (crédit à la consommation ou crédit immobilier) auprès du créancier initial (autrement dit, celui qui lui avait accordé le premier prêt) ou d'un autre créancier. L'hypothèque était dite rechargeable car l'emprunteur recouvrait sa capacité d'emprunt au fur et à mesure du remboursement du prêt pour lequel elle avait été constituée.

Offre préalable de crédit immobilier : sanctions renforcées pour non respect des règles de forme

L'amende pénale maximale encourue par un prêteur qui ne respecte par les règles de forme prévues pour l'envoi de l'offre préalable de prêt immobilier est portée de 3 750 € à 150 000 €.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également une peine d'interdiction d'exercer pouvant aller jusqu'à 5 ans (exercer une fonction publique, exercer l'activité professionnelle ou sociale en lien avec l'infraction commise, exercer une profession commerciale ou industrielle, ou encore diriger, gérer ou contrôler une société).

Assurance emprunteur : nouvelles mesures pour développer la concurrence

Droit de résiliation pendant 1 an

Le nouveau droit de résiliation, pendant 1 an, de l'assurance couvrant un emprunt immobilier constitue l'une des mesures phares de la loi relative à la consommation.

En 2010, la loi Lagarde avait encouragé le recours à la délégation d'assurance, à savoir le fait de pouvoir choisir une autre assurance que celle proposée par la banque pour couvrir un emprunt immobilier. En pratique, le recours à la délégation d'assurance s'est peu développé. Selon les associations de consommateurs, la course contre la montre qui se joue, lors d'une acquisition immobilière, pour la recherche d'un prêt ne permet souvent pas d'étudier pleinement d'autres offres d'assurance.

Afin de développer davantage la concurrence dans ce domaine, la nouvelle loi prévoit que l'emprunteur ayant souscrit le contrat d'assurance-groupe proposé par l'établissement de crédit pourra :

  • le résilier dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt,
  • et lui substituer un autre contrat.

Cette faculté de résiliation s'appliquera aux offres de prêts émises à compter du 26/07/2014.

L'établissement prêteur pourra refuser le nouveau contrat d'assurance emprunteur s'il ne présente pas un niveau de garantie équivalent au premier contrat. Il devra notifier sa décision d'acceptation ou de refus à l'emprunteur dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l'autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur devra modifier par voie d'avenant le contrat de crédit, en mentionnant notamment le nouveau taux effectif global. Il ne pourra exiger de frais supplémentaires pour l'émission de cet avenant.

Par ailleurs, les contrats de prêt immobilier pourront prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance au-delà de la période de 12 mois. Cette faculté et les modalités d'application devront être définies dans le contrat de prêt.

Report des mesures renforçant l'information de l'emprunteur

Les mesures prévues en matière d’assurance emprunteur par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26/07/2013 devaient initialement s’appliquer à compter du 26/01/2014. La loi relative à la consommation reporte l'application de ces mesures au 26/07/2014.

Pour rappel, ces mesures prévoient un renforcement de l’information de l’emprunteur, notamment en ce qui concerne le coût de l’assurance qui devra être exprimé :  

  • en taux annuel effectif de l'assurance, pour permettre une comparaison avec le taux effectif global annuel ;
  • en montant total dû en euros au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
  • en euros par mois (crédit à la consommation) ou par période (crédit immobilier).

En cas d'option de l'emprunteur pour une assurance individuelle, le prêteur ne pourra ni modifier le taux (fixe ou variable) ou les conditions d'octroi du crédit figurant dans l'offre de crédit ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de ce contrat d'assurance.

Surendettement : abaissement de la durée des plans de redressement

La durée totale du plan conventionnel de redressement, y compris en cas de révision ou de renouvellement, sera ramenée de 8 à 7 ans. Les mesures du plan pourront toutefois excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles permettront au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La durée maximale des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement sera également ramenée de 8 à 7 ans.

Ces dispositions entreront  en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 17/03/2017. Elles s'appliqueront aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'auront pas encore été mises en œuvre.

Le Conseil constitutionnel a dit "non" au registre des crédits

Le Conseil constitutionnel a validé la plupart des dispositions de la loi Hamon mais a censuré les dispositions permettant la mise en place d'un registre national des crédits à la consommation accordés aux particuliers. Le fichier devait également recenser les informations relatives aux incidents de paiement (à savoir, l'actuel FICP). Le texte adopté par le Parlement prévoyait, pour les établissements de crédit, une obligation de consultation du fichier avant toute décision effective d'octroyer un prêt à la consommation.

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