Le bail mobilité en 10 points
Point n° 1 : le contrat de bail mobilité porte sur un logement meublé
Le bail mobilité est, en effet, un contrat de location de courte durée d'un logement meublé exclusivement.
Rappelons qu'un logement, pour être qualifié de meublé, doit comporter au minimum les éléments suivants : une literie comprenant couette ou couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres dans la ou les pièces destinées au coucher, une plaque de cuisson, un four, un réfrigérateur (+ congélateur interne ou externe), vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires et matériel d'entretien adapté aux caractéristiques du logement.
Point n° 2 : le locataire doit être "en mobilité"
À la date de la prise d’effet du bail, le locataire doit pouvoir justifier qu’il est dans l'une des situations suivantes :
- en formation professionnelle,
- inscrit dans le cadre d'études supérieures,
- en contrat d’apprentissage,
- en stage,
- engagé volontaire dans le cadre d’un service civique,
- en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Point n° 3 : la colocation est possible
Le logement loué dans le cadre d'un bail mobilité peut faire l’objet d’une colocation. Cependant, le contrat de bail ne peut pas prévoir de solidarité entre les colocataires ou leurs cautions.
Point n° 4 : la durée du bail est limitée
Un bail mobilité est conclu pour une durée minimale de 1 mois et maximale de 10 mois. Il est non renouvelable et non reconductible. Cependant, il peut être modifié une fois par avenant sans que la durée totale du bail ne dépasse 10 mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions des locations meublées à usage de résidence principale (bail de 3 ans au minimum).
Bon à savoir |
Le bail mobilité diffère du bail de courte durée qu'un propriétaire peut mettre en place pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Ce dernier peut porter sur un logement nu ou meublé occupé à titre de résidence principale. Il est surtout conditionné par l'indication dans le contrat de location d'un événement précis justifiant, à son terme, la reprise du local par le bailleur pour des raisons professionnelles ou familiales. Lorsque l'événement s'est effectivement produit au terme du bail, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. À défaut, ou s'il n'a pas été confirmé, le bail est réputé courir sur une période de 3 ans (ou 6 ans selon l'identité du bailleur). |
Point n° 5 : le contrat doit être écrit et préciser diverses mentions
Le contrat de bail mobilité doit être établi par écrit et préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire,
- le nom du locataire,
- la date de prise d’effet,
- la durée du contrat de location,
- la consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée,
- la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication,
- le montant du loyer et ses modalités de paiement,
- le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité,
- le montant et la date du versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail,
- la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location,
- une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.
En outre, le contrat doit comporter une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est soumis aux dispositions des locations meublées à usage de résidence principale (bail de 3 ans au minimum).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément que le bail mobilité à soumis à certaines des dispositions régissant les baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, notamment concernant l'absence de discrimination envers les candidats à la location ou les règles relatives à l'état des lieux.
Bon à savoir |
Lorsque l’immeuble est en copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. |
Point n° 6 : aucun dépôt de garantie ne peut être exigé
La loi prévoit expressément que le bailleur ne peut exiger aucun dépôt de garantie. Cette information doit d'ailleurs figurer dans le contrat de location (voir point n° 5).
Cependant, locataire et bailleur peuvent activer la caution locative Visale mise en place par les pouvoirs publics en 2016.
Point n° 7 : fixation du loyer
Le loyer est librement fixé, sauf dans les communes où le dispositif expérimental d’encadrement des loyers ÉLAN s’appliquera et dans les communes où l’encadrement des loyers par décret s’applique déjà.
Il ne peut pas être révisé en cours de bail.
Point n° 8 : les charges sont fixées forfaitairement
Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait. Celui-ci est versé simultanément au loyer. Son montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat ; il ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
Cependant, le montant forfaitaire ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.
Point n° 9 : congé facilité pour le locataire
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le bailleur, quant à lui, ne peut pas donner congé au locataire.
Point n° 10 : obligation du bailleur en cas de cession du logement
Si le logement a été vendu ou s'il a fait l'objet d'une mutation à la suite d'un décès ou d'une donation, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
© Copyright Editions Francis Lefebvre