Le crédit-vendeur rendu encore plus attractif fiscalement

Un avantage financier et un gage de confiance pour l’acheteur

Un avantage financier et un gage de confiance pour l’acheteur

Sur le plan financier, l’opération peut s’avérer utile pour l’acheteur qui dispose, dans un premier temps, d’un moyen simple de recourir au prêt sans passer par le canal classique des banques. Il peut ainsi partiellement limiter son endettement initial. Le crédit-vendeur constitue également pour lui un gage de confiance qui peut être pris en considération par les fournisseurs de l’entreprise et les partenaires financiers.

En revanche, l’opération n’est pas sans risque pour le cédant. Comme pour tout prêt, il peut se retrouver confronté à un défaut de paiement et ce, malgré les garanties qui seront généralement demandées lors de l’établissement de l’acte notarié, par exemple, la mise en place d’une garantie personnelle ou une inscription en privilège du prêteur de deniers en cas de vente du bien.

Un intérêt fiscal pour le cédant : étalement du paiement de l’impôt sur la plus-value

Si la technique du crédit-vendeur a des avantages pour l’acheteur, elle comportait auparavant un inconvénient majeur sur le plan fiscal pour le cédant dans la mesure où il devait, par principe, payer immédiatement l’impôt sur la plus-value constatée lors de la cession de l’entreprise ou du fonds de commerce alors qu’il n’avait pas récupéré l’intégralité du prix de cession.

Conscients de cette problématique et soucieux de faciliter les transmissions d’entreprises, les pouvoirs publics ont rendu le dispositif fiscalement attractif en autorisant un étalement du paiement de l’impôt parallèlement à celui du paiement du prix de vente. Mis en place dans un premier temps par l’administration fiscale sous certaines conditions, le dispositif d’étalement a été officialisé et renforcé à partir de 2016 (loi de finances rectificative pour 2015).

L’avantage fiscal est toutefois soumis à diverses conditions qui viennent d’être aménagées par la loi de finances pour 2019 afin, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de "faciliter le développement du crédit-vendeur".

Entreprises concernées

L’accord de l’administration fiscale vise par principe les cessions d’entreprises individuelles, sans considération tenant à la nature de l'activité exercée. Cependant, ajoutons que pour les cessions intervenant depuis le 1er janvier 2019, l’avantage est étendu aux cessions de droits sociaux, la cession devant porter sur la majorité du capital social et le cédant ne devant plus détenir de contrôle sur la société à l’issue de la transmission.

L’entreprise individuelle ou désormais la société doit :

  • employer moins de 50 salariés (au lieu de moins de 10 avant le 1er janvier 2019) ;
  •  avoir un total de bilan ou réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros (au lieu de 2 millions) au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu ;
  •  répondre à la définition européenne de petite entreprise (au lieu de celle de micro-entreprise).

Bon à savoir

Le règlement échelonné de l’impôt est également subordonné au respect des différents plafonds européens des aides dites de minimis :

  • des aides de minimis générales : plafond maximal de 200 000 € pour le montant d’aide qu’une même entreprise unique peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans ;
  • des aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : montant total des aides octroyées par État membre à une même entreprise ne pouvant excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux ;
  • et des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture : plafond de 30 000 € pour le montant d'aide qu'une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de 3 ans.

Conditions d’octroi de l’étalement

Le dispositif d'étalement est applicable sur demande du vendeur. Elle doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l'avis d'imposition. Rappelons une condition de principe : l’étalement du paiement de l’impôt peut être demandé uniquement si vendeur et acquéreur sont convenus d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession de l’entreprise, l’accord devant figurer dans l'acte de cession.

Hormis les dispositions tenant à la taille de l’entreprise, l'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

  •  l'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;
  •  le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
  •  le vendeur constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value.

Bon à savoir

En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

Le plan de règlement échelonné peut être dénoncé par le comptable public en cas de défaut de constitution du complément de garanties ou de non-respect par le vendeur des échéances du plan de règlement. Une dénonciation est également prévue si le vendeur ne respecte pas ses obligations fiscales courantes.

Modalités de l’échelonnement

Le paiement de l'impôt peut être étalé jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession, sans pouvoir toutefois excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession.

Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l'acte, étant entendu que le défaut de paiement l’acheteur ne dispensera pas le cédant de payer son impôt sur la plus-value.

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