Les conséquences sociales et fiscales d'un cumul d'activités

Toute personne a droit au libre choix de son travail. Cela étant, cette liberté connaît des limites.

Incompatibilités et autres limites à la liberté du travail

Toute personne a droit au libre choix de son travail. Cela étant, cette liberté connaît des limites. Les unes ont été créées en vue de protéger les catégories socioprofessionnelles les plus faibles économiquement, principalement les salariés. Ainsi, par exemple, le Code du travail limite-t-il la durée du travail. D'autres ont été généralement mises en place en vue d'assurer un service de qualité par des professions dont l'action est jugée essentielle. Elles se sont traduites par des institutions de monopole ou des exigences de diplômes, ou des incompatibilités entre certaines professions.

Pour l'essentiel, on retiendra qu'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice d'une profession libérale réglementée (avocat, notaire, huissier de justice, expert-comptable, professionnel de santé), sauf si elle a un lien direct avec celle-ci, reste accessoire et n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'intéressé. Les professionnels libéraux n'ont pas non plus la possibilité d'administrer une entreprise de commerce ou une société, sauf celles ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels. Ainsi, par exemple, le médecin, la sage-femme et le chirurgien-dentiste dentiste ne peuvent-ils pas exploiter une officine pharmaceutique. En outre, de façon générale, les professions libérales sont incompatibles entre elles.

Les agents de la fonction publique ont, par principe, interdiction d'exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il existe néanmoins quelques dérogations dès lors que l'activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec les fonctions de l'agent. En outre, un agent employé à temps partiel bénéficie de davantage de souplesse sur ce plan par rapport à son collègue employé à temps plein.

S'agissant des salariés, ils peuvent tout à fait occuper plusieurs emplois. Hormis des contraintes particulières qui peuvent être imposées par le contrat de travail, la principale limite réside dans la durée maximale autorisée par le droit du travail, la durée maximale absolue étant fixée à 48 heures par semaine (voir ci-après).

Enfin, les activités d'auteur, de production d'œuvres artistiques, artisanales et agricoles ne connaissent pas en principe d'incompatibilités particulières avec d'autres activités.

Principale limite au cumul d'activités salariées : la durée maximale de travail

La loi n'interdit pas l'exercice d'au moins deux emplois salariés dans le secteur privé, dans le cadre de plusieurs contrats de travail, quel que soit le secteur d'activité. On parle alors d'activités multiples ou de salariés "à employeurs multiples".

À cet égard, la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail. Cette clause n'est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Bien évidemment, un principe de loyauté empêchera aussi le salarié de se mettre simultanément au service de deux employeurs concurrents.

En dehors de dispositions spécifiques prévues dans le contrat de travail, le cumul d'activités salariées est avant tout limité par la durée maximale légale du travail :

  • sur une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures, sauf cas de dérogation où les entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce plafond, dans la limite de 60 heures par semaine,
  • sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail ne peut pas excéder 44 heures par semaine et 10 heures par jour.

Il revient aux inspecteurs du travail de contrôler ces cumuls d'emplois. En outre, le salarié ne peut pas refuser de fournir à son employeur les documents lui permettant de vérifier cette durée totale, sauf à commettre une faute grave.

Sur le plan social, les cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire sont réparties entre les différents employeurs en fonction des rémunérations effectivement versées. Les prestations sont calculées et versées par les organismes de Sécurité sociale et les caisses de retraite complémentaire auxquelles le salarié est affilié comme si l'ensemble des salaires avait été versé par le même employeur.

Sur le plan fiscal, le cumul d'activités salariées n'entraîne aucune conséquence particulière. On retiendra que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels s'applique par personne au montant des salaires cumulés et non pas à chaque salaire versé.

Le cumul d'activités salariées et non salariées entraîne, sauf exception, l'application de règles distinctes

Le salarié du secteur privé peut cumuler son emploi avec une activité non salariée dès lors qu'aucune clause de son contrat de travail ne l'interdit et qu'il n'existe aucune incompatibilité avec l'activité non salariée choisie, qu'il s'agisse d'une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole. Selon le principe de loyauté évoqué précédemment, l'activité non salariée ne doit pas venir concurrencer celle de l'employeur.

Sur le plan social, ce type de cumul implique une affiliation simultanée au régime des salariés et au régime des non-salariés pour chacune des deux activités. Les cotisations doivent être versées aux deux régimes concernés. Elles sont calculées sur la fraction des ressources relevant de chaque régime.

Exemple

Une personne perçoit 30 490 € de salaires et 22 900 € d'une activité indépendante. Les cotisations sont dues :

  • sur 30 490 € à un régime de salariés,
  • sur 22 900 € à un régime d'indépendants.

Quant aux prestations, il n'y a pas de cumul en matière d'assurance maladie-maternité. Les prestations sont octroyées par le régime dont l'assuré relevait avant la situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre régime. En matière d'assurance-vieillesse, les personnes cumulent les avantages issus des deux régimes. Exception faite du régime des professions libérales et du régime complémentaire AGIRC-ARRCO qui conservent leurs règles de liquidation propres, le dernier régime d'affiliation de l'assuré est le régime compétent pour liquider l'ensemble des droits acquis auprès des régimes, dits alignés, et servir la pension globale.

Sur le plan fiscal, le principe des revenus catégoriels s'applique, à savoir :

  • les salaires sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires,
  • les activités non salariées restent imposables au titre des BIC ou des BNC.

Cumul d'activités non salariées : pas d'unicité pour autant

En pareille situation, l'intéressé relève de la Sécurité sociale pour les indépendants, régime unifié pour l'ensemble des indépendants non agricoles. Il gère l'assurance maladie-maternité de tous les indépendants et les assurances vieillesse, base et complémentaire, et invalidité-décès des commerçants et des artisans. Le rattachement à l'une des sections professionnelles liées à la CNAVPL est donc aussi requis pour les professions libérales au titre de l'assurance vieillesse de base et complémentaire et de leur couverture obligatoire en invalidité-décès.

Les cotisations, recouvrées par les URSSAF, sont calculées sur le total des revenus professionnels perçus au titre de l'ensemble des activités non salariées. S'agissant des professions libérales dont le cumul avec une autre activité est relativement limité, l'intéressé, au titre de l'assurance vieillesse, n'est affilié et ne verse des cotisations qu'à la caisse dont relève l'activité principale. L'activité principale est en principe celle qui procure à l'assuré le revenu le plus élevé. Cependant, le temps passé peut également être retenu comme critère.

Les diverses prestations sont versées par le régime auquel l'intéressé est affilié et a payé ses cotisations.

Sur le plan fiscal, une personne qui perçoit des rémunérations entrant à la fois dans la catégorie des BIC et des BNC est, par principe, soumise aux règles propres pour chacune de ces catégorie de revenus. Cela étant, lorsqu'il s'agit de revenus professionnels, une personne, qui exerce une activité imposable au titre des BIC, ainsi qu'une activité accessoire imposable au titre des BNC, est imposable au titre des BIC pour l'ensemble de ses activités, sous réserve :

  • de l'existence d'un lien étroit entre les deux activités,
  • et de la prépondérance de l'activité commerciale.

À l'inverse, les bénéfices résultat d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire par des personnes exerçant une activité libérale restent imposables en principe dans la catégorie des BIC. L'administration admet toutefois une imposition selon le régime des BNC si les opérations commerciales sont directement liées à l'activité libérale et en constituent le prolongement.

Quid d'un cumul d'activités non salariées agricoles et non agricoles

Les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole (commerciale, artisanale ou libérale) sont également soumises au principe de l'affiliation au seul régime de l'activité principale.

Sur le plan fiscal, lorsque l'exploitant agricole exerce des activités commerciales ou non commerciales accessoires, le principe des revenus catégoriels s'applique :
- l'activité agricole principale est imposée au titre des BA,
- les recettes des activités commerciales ou non commerciales sont imposées respectivement au titre des BIC ou des BNC.

Ces recettes accessoires peuvent toutefois être rattachées aux résultats agricoles et taxées comme ces derniers lorsque leur moyenne pour les 3 années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède :
- ni 50 % de la moyenne des recettes agricoles appréciées sur la même période,
- ni 100 000 €.

À l'inverse, lorsque l'activité agricole est accessoire à une activité commerciale ou non commerciale et sous la condition expresse qu'elle ait un lien direct avec cette dernière, les revenus agricoles accessoires sont imposables au titre des BIC ou des BNC.

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