Assurance-vie : conjoint et héritiers

Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne de sommes importantes. Ces sommes échappent, en principe, au droit commun des successions et des régimes matrimoniaux.

 

Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne de sommes importantes. Ces sommes échappent, en principe, au droit commun des successions et des régimes matrimoniaux.

1. Principe

Les sommes (capital ou rente) versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé :

  • ne font pas partie de sa succession,

  • et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.

Remarque

La mention “mon conjoint” exclut le conjoint divorcé du bénéfice du contrat. Mais l’ex-conjoint nommément désigné comme bénéficiaire conserve ses droits, sauf révocation.

Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, ainsi que les créanciers de ce dernier, n’ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis.

La loi leur accorde cependant certains droits sur les primes versées par le souscripteur lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés financières.

La notion de primes manifestement exagérées, n’étant définie par aucun texte, s’apprécie :

  • au cas par cas,

  • par comparaison avec la fortune du souscripteur ou son train de vie, à l’époque de leur versement.

 

2. Droits des héritiers

En cas de primes manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur décédé peuvent seulement demander le rapport et/ou la réduction Réduction des libéralités excessives de la partie “exagérée” des primes :

  • pour calculer les parts de succession de chacun,

  • ou pour maintenir l’égalité entre les héritiers.

 

3. Droits des créanciers

En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur, y compris le Trésor public, peuvent seulement demander le remboursement de la partie réputée “exagérée” des primes.

Par exception, les sommes versées par un redevable au titre d’un contrat d’assurance rachetable sont saisissables par l’administration fiscale.

 

4. Droits du conjoint

Lorsque l’assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier :

  • lui appartiennent en propre,

  • et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.

En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à “récompense”, autrement dit elle a droit à être indemnisée, pour la partie manifestement “exagérée” des primes.

En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt “Praslicka” du 31.03.1992) que :

  • lorsque le contrat n’est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l’argent commun,

  • la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l’actif de la communauté.

Il s’agissait d’un contrat en cas de vie souscrit par un époux à son profit, avec contre-assurance au profit de son épouse s’il venait à décéder avant elle.

Fiscal

Le traitement fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué, souscrit au moyen de fonds communs était jusqu’à présent aligné sur son traitement civil, tel qu’il résulte de l’arrêt Praslicka, l’administration (réponse ministérielle Bacquet no 26231, JOAN, reprise dans le Bofip) ayant considéré en effet que la valeur de rachat des contrats souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Cette solution n’avait aucune incidence pour le conjoint survivant, celui-ci étant totalement exonéré de droits de succession. Il en allait différemment pour les autres héritiers Calcul des droits de succession.

Annoncée par un communiqué ministériel du 12 janvier dernier, la position exprimée par la réponse Bacquet est officiellement abandonnée par une réponse Ciot.

Pour les successions ouvertes à compter du 01.012016, il est désormais admis que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

Les règles fiscales sont ainsi dissociées des règles civiles.

Lors du dénouement du contrat suite au décès du 2e conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires du contrat resteront imposées selon les règles de l’assurance-vie.

 

© Copyright Editions Francis Lefebvre