Donation indirecte ou déguisée
Ces libéralités échappent au formalisme des donations, puisqu’il n’est pas obligatoire qu’elles soient passées par-devant notaire. Sauf exceptions prévues par la loi, elles sont parfaitement valables. Mais, en pratique, elles donnent lieu à de nombreux contentieux.
1. Donation indirecte
Elle se réalise au moyen d’un acte juridique différent du contrat de donation (vente, par exemple). Mais, contrairement à la donation déguisée, il n’y a ni dissimulation ni feinte.
Elle est valable si inspirée par une intention libérale (parfois difficile à prouver).
Pour l’essentiel :
La donation indirecte faite à une personne appelée par la suite à la succession du donateur est présumée :
S’il dissimule la libéralité qui lui a été consentie, cet héritier peut se rendre coupable de “recel successoral” et être privé de sa part dans le bien donné.
2. Donation déguisée
Elle se présente sous l’apparence d’un acte à titre onéreux (vente principalement), mais dissimule une libéralité.
Pour l’essentiel :
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vente fictive,
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reconnaissance d’une dette inexistante,
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vente en viager à un héritier en ligne directe.
Elle est valable si les conditions de forme requises pour la vente, dont elle emprunte l’apparence, et les conditions de fond des donations sont réunies.
La loi interdit cependant les donations déguisées au profit d’un incapable (majeur sous tutelle, par exemple), mais autorise celles consenties entre époux.
Sauf présomption légale (cas de la vente en viager à un enfant , par exemple), la preuve de la dissimulation doit être apportée (tous les moyens sont autorisés, mais un écrit est nécessaire entre les parties si l’enjeu est supérieur à 800 €). Peuvent être pris en compte :
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l’âge du donateur,
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ses liens de parenté ou affectifs avec le bénéficiaire,
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la situation financière de tous deux, etc.
Comme la donation indirecte, la donation déguisée est normalement rapportable.
Elle peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers (mais ceux-ci ne peuvent demander son annulation totale).
L’acte sous couvert duquel a été effectuée la donation est soumis au régime fiscal qui lui est propre, par exemple :
À condition de prouver la gratuité de l’opération, le fisc peut en outre réclamer le paiement des droits de donation.
Cas des abus de droitSi l’acte sous couvert duquel a été effectuée la donation était motivé uniquement par la volonté d’échapper en tout ou partie aux droits de donation, le contrevenant encourt :
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le paiement des droits exigibles,
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mais aussi un intérêt de retard, de 0,40 % par mois (pour les intérêts courants depuis le 01.01.2006) et une majoration de 80 %.
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