Donation-partage
La donation-partage est un acte double, puisqu’elle comporte une donation et un partage. Elle permet de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens. Elle peut bénéficier aux descendants et à d’autres membres de la famille.
1. Principe
La donation-partage est l’acte par lequel le ou les donateurs donnent et partagent :
-
de leur vivant,
-
tout ou partie de leurs biens présents,
-
entre leurs héritiers présomptifs et/ou descendants de générations différentes.
La donation est valable même si :
-
l’égalité dans le partage n’est pas rigoureusement respectée,
-
ou l’un des héritiers a été omis.
Dans les familles recomposées, une donation-partage conjonctive peut également associer des enfants issus de lits différents.
2. Forme
Obligatoirement passée par-devant notaire, la donation-partage peut être réalisée :
-
par un même acte,
-
ou par actes séparés (donation et partage successifs).
3. Donateur(s) et bénéficiaire(s)
Toute personne peut consentir une donation-partage entre ses héritiers présomptifs (c’est-à-dire ayant vocation à hériter au jour du décès du donateur) et/ou descendants de générations différentes.
Ainsi, une donation-partage peut être consentie :
-
au profit des enfants, qu’ils soient légitimes (même nés de différents mariages), légitimés, adoptifs ou naturels,
-
au profit des petits-enfants ou autres descendants directs (même du vivant et avec l’accord de leur parent ),
-
en l’absence de descendants directs, au profit des frères et sœurs, à défaut des neveux et nièces, sinon cousins, etc.
Les grands-parents peuvent faire une donation-partage associant des descendants de générations différentes, y compris s’ils n’ont qu’un seul enfant.
Exemple : un donateur peut consentir une donation-partage entre son fils unique et les enfants de ce dernier (ses petits-enfants).
À une condition toutefois : que les parents soient d’accord pour que leurs enfants participent à la donation-partage, et qu’ils reçoivent à leur place tout ou partie de leurs droits dans la succession de leur propre parent.
Cet accord doit être clairement mentionné dans l’acte de donation.
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits de donation sont calculés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis.
Les donations-partages remontant à plus de 15 ans consenties aux petits-enfants au lieu et place des enfants (et avec leur accord) ne sont pas fiscalement rapportables à la succession de ces derniers.
Dans le cadre des donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures, lorsque la convention prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier donataire, celle-ci est soumise au droit de partage si la donation initiale remonte à plus de 15 ans ou aux droits de mutation à titre gratuit si la donation initiale a été consentie depuis moins de 15 ans.
La donation-partage peut être consentie individuellement par le père ou la mère (ou autres ascendants) ou conjointement par les deux parents.
En présence d’enfants issus de lits différents, les parents peuvent consentir une donation-partage dite conjonctive au profit de leurs enfants communs et des enfants de chacun d’eux.
L’enfant qui n’est pas commun peut recevoir les biens de son parent. Ce dernier peut lui attribuer des biens propres ou communs. Dans ce dernier cas, le conjoint du donateur n’est pas considéré comme conjoint codonateur des biens communs : il n’intervient à l’acte que pour donner son consentement.
Dans ce cas, ces donations-partages sont soumises au droit de donation selon le tarif prévu en matière de succession en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien commun donné.
En cas de donations de biens communs par un époux avec le consentement de l’autre, il n’est effectué qu’un seul abattement.
Enfin, les époux qui ont des enfants de lits différents peuvent, sous certaines conditions, spécifiques, effectuer une donation-partage conjonctive à laquelle participent leurs enfants communs et leurs enfants non communs :
-
les enfants non communs ne peuvent être gratifiés que par leur auteur et ils ne peuvent être allotis qu’en biens propres de leur auteur ou en biens communs,
-
s’agissant des biens communs, le conjoint doit consentir à la donation, mais sans se porter codonateur.
4. Objet
La donation-partage doit porter sur des biens présents du (ou des) donateur(s) (propres, communs, indivis).
Elle peut être consentie :
5. Effets
La donation-partage prend effet immédiatement. Elle est présumée constituer une avance sur la part et la réserve de chaque bénéficiaire (sauf volonté contraire du donateur).
6. Décès du donateur
Les biens laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers.
Ceux ayant fait l’objet de la donation-partage ne sont pas rapportables et ne font donc pas partie de la succession. Mais il en est tenu compte pour apprécier si la réserve des héritiers a été ou non respectée. Sauf disposition contraire, ces biens sont évalués :
-
au jour de la donation-partage, si tous les enfants (vivants ou représentés) ont reçu un lot et l’ont accepté et s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent,
-
sinon, au jour du décès.
L’enfant omis ou avant reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction si les biens laissés par le donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve (délai de prescription en principe de 5 ans à compter du décès).
Il peut cependant y renoncer de façon anticipée dans le cadre d’un pacte successoral.
L’enfant qui n’était pas encore conçu lors de la donation-partage bénéficie du même droit.
7. Cas particulier
Un tiers (même sans lien de parenté avec le donateur) peut être admis à une donation-partage pour y recevoir une entreprise , individuelle ou sociétaire, dont l’activité est à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. S’il s’agit d’une société, le donateur des parts ou actions doit exercer dans la société une fonction de dirigeant.
Dès lors que le partage a lieu dans l’acte de donation, seuls les droits de donation sont dus, dans les conditions habituelles.
© Copyright Editions Francis Lefebvre