PACS et concubinage
Le PACS vise à organiser la vie commune de 2 personnes majeures vivant en couple. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes qui vivent en couple. Seules les personnes non mariées sont ici concernées.
Le PACS vise à organiser la vie commune de 2 personnes majeures vivant en couple. Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes qui vivent en couple. Seules les personnes non mariées sont ici concernées.
1. PACS
Les personnes désirant conclure un PACS doivent rédiger et signer une convention par laquelle elles fixent librement les modalités de leur vie commune. Cette convention peut être passée par acte notarié ou déposée au tribunal d’instance.
Les partenaires sont tenus solidairement, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (sauf dépenses manifestement excessives, achats à tempérament et certains emprunts).
Ils sont automatiquement soumis à un régime de séparation des biens.
Chaque partenaire est propriétaire des biens acquis à titre onéreux ou gratuit (par donation ou succession) et en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition. Rien n’empêche toutefois les partenaires d’acheter certains biens en indivision.
Dans la convention initiale (ou dans une convention modificative), les partenaires peuvent choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément. Ces biens sont alors réputés leur appartenir indivisément, pour moitié chacun. Certains biens demeurent toutefois la propriété exclusive de chaque partenaire (salaires, bijoux, vêtements, par exemple).
Le PACS prend fin :
-
par mariage ou décès de l’un au moins des deux partenaires,
-
ou par déclaration conjointe des deux partenaires ou décision unilatérale de l’un d’entre eux.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant du pacte. À défaut d’accord, le juge peut statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Sauf convention contraire, les créances entre partenaires nées au cours du PACS sont évaluées selon les règles applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
2. Concubinage
N’étant ni mariés ni pacsés, les concubins ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage, et les dettes contractées par l’un n’obligent pas l’autre.
Aussi longtemps que dure le concubinage, il n’existe pas de biens communs entre les concubins. Chacun reste propriétaire des biens qui lui appartenaient avant le concubinage ou qu’il acquiert en propre pendant toute sa durée. Il administre ses biens et peut en disposer comme il l’entend, sans en informer l’autre.
En cas de séparation ou de décès, les biens acquis ensemble en indivision sont partagés entre eux (ou leurs héritiers) en fonction de la quote-part payée par chacun.
3. Conséquences sociales
Une personne liée par un PACS ou vivant en concubinage sans activité professionnelle bénéficie néanmoins des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité.
Au décès d’un assuré, son partenaire lié par un PACS ou son concubin n’ont droit à aucune pension de réversion.
Le partenaire auquel le défunt était lié par un PACS a droit au versement du capital décès de la Sécurité sociale. Aucun capital décès n’est prévu pour le concubin survivant.
Tout se passe globalement comme pour les couples mariés en matière d’IR, d’ISF et de taxe d’habitation.
Pour les droits de succession, la part revenant au partenaire lié au testateur par un PACS est totalement exonérée. En l’absence de testament, le partenaire survivant n’hérite pas compte tenu de l’absence de parenté avec le défunt. Dans le cas d’une donation, les partenaires pacsés bénéficient des mêmes abattement, barème et réduction de droits que les époux.
En l’absence de tout lien de parenté, les droits de succession et de donation acquittés par les concubins sont calculés selon le tarif applicable entre non-parents au taux de 60 % après abattement de 1 594 €.
ConcubinsLes concubins font l’objet d’une imposition :
-
distincte pour l’IR,
-
commune en matière d’ISF.
© Copyright Editions Francis Lefebvre