Présents d’usage et dons manuels
Présents d’usage et dons manuels échappent, en tout ou partie, à la réglementation relative aux donations. Ces deux types de libéralités font ainsi exception au principe selon lequel les donations doivent être passées par-devant notaire.
Présents d’usage et dons manuels échappent, en tout ou partie, à la réglementation relative aux donations. Ces deux types de libéralités font ainsi exception au principe selon lequel les donations doivent être passées par-devant notaire.
1. Présents d’usage
Il s’agit de cadeaux remis à des proches et entraînant une dépense “ordinaire”.
Ils se caractérisent par :
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l’usage d’offrir quelque chose lors de certains événements (anniversaire, mariage, naissance…) ou en raison de la tradition familiale,
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et l’importance du cadeau par rapport à la situation financière des intéressés, leurs habitudes et train de vie.
Pour apprécier si ces éléments sont réunis, il faut se placer à la date du présent.
Le don d’une auto, à l’occasion d’un anniversaire de naissance par le mari, dont les revenus sont très importants, est un présent d’usage. Mais les bijoux de famille d’origine ancienne offerts à une épouse, en l’absence d’événement particulier, doivent retourner à la famille du mari décédé.
Les présents d’usage sont :
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irrévocables,
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et non rapportables.
Les présents d’usage ne sont pas soumis aux droits de donation.
2. Dons manuels
Il s’agit des donations “de la main à la main” (par tradition) d’objets mobiliers ou portables : meubles, bijoux, objets d’art, espèces, etc.
Sont aussi considérés comme des dons manuels : chèques, bons de caisse et autres titres, même si le transfert s’effectue par virement.
Ici, la possession vaut titre. Le possesseur d’un meuble, qui prétend avoir reçu ce bien par don manuel, bénéficie d’une présomption en ce sens ; il en est de même des titres au porteur déposés dans un coffre.
Irrévocables, ces dons sont présumés constituer une avance sur part successorale, donc rapportables (pris en compte dans la masse à partager entre les héritiers), sauf volonté contraire du donateur.
S’agissant d’une somme d’argent, le don est rapportable pour le montant de cette somme (ou la valeur, au jour du partage, du bien acquis avec cette somme).
Extrêmement fréquent, le don manuel permet parfois la transmission d’avoirs considérables : titres de sociétés, par exemple.
En l’absence d’acte, les parties peuvent avoir intérêt à consigner leur volonté dans un document annexe ; celui-ci peut préciser la nature du don (préciputaire ou rapportable ) ou s’il a été consenti avec réserve d’usufruit.
En principe, les droits de donation ne sont pas dus en raison de la remise matérielle de la chose donnée, sauf lorsque le don :
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est reconnu dans un acte soumis à l’enregistrement par le donataire ou ses représentants,
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est reconnu par un tribunal (à l’occasion d’un divorce, par exemple),
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ou est révélé au fisc par le donataire, spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration ou suite à un contrôle ou contentieux :
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le donataire doit alors déclarer le don dans le délai de 1 mois à compter de la révélation,
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toutefois, en cas de révélation spontanée et à condition que le don soit d’un montant supérieur à 15 000 €, la déclaration peut être souscrite, sur option du donataire lors de la révélation, dans le mois suivant le décès du donateur.
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Les droits sont calculés sur la valeur du don au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur la valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
Par ailleurs, les dons manuels sont soumis à la règle du rapport fiscal à l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Ils sont donc taxables à cette occasion sauf s’ils ont déjà été imposés antérieurement lors de leur déclaration, reconnaissance judiciaire ou révélation ou si, sans avoir été imposés (du fait notamment que le montant des biens donnés était inférieur à celui des abattements personnels), ils ont été enregistrés ou déclarés.
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