Testament et legs
Par opposition aux donations ordinaires, les libéralités consenties par testament (“legs”) prennent effet uniquement au décès de celui qui les a consenties et sont toujours révocables. Les règles applicables diffèrent également sur d’autres points : forme, fiscalité notamment.

1. Principe
Le testament est un acte personnel par lequel une personne et une seule (“testateur”) dispose :
-
de tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès,
-
en faveur d’une ou plusieurs personnes (“légataires”).
La loi interdit le testament “conjonctif”, autrement dit établi par plusieurs personnes, dans un même acte :
-
au profit d’un tiers,
-
ou à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Les mêmes règles que pour les donations s’appliquent en ce qui concerne la capacité de disposer de ses biens par testament (ou d’en recevoir) . À cela près que le mineur d’au moins 16 ans peut léguer la moitié des biens dont peut disposer un adulte.
2. Forme du testament
Seuls sont autorisés :
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le testament “olographe”, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur,
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le testament “authentique”, reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins et signé en leur présence par le testateur,
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le testament “mystique” (rare), remis au notaire en présence de deux témoins sous pli cacheté et scellé par le testateur.
Les autres formes sont en principe nulles (testament verbal , notamment).
Le testament sous forme authentique doit être dicté au notaire par le testateur, qui doit ensuite en entendre la lecture. Les personnes sourdes et muettes peuvent désormais, grâce au recours d’un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires, disposer de leurs biens au moyen d’un testament authentique. Ce recours à un interprète est également accordé aux personnes non francophones.
3. Contenu du testament
Le testament peut contenir :
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des libéralités ou “legs”,
-
partage de tout ou partie de la succession (“testament-partage”
),
-
et autres dispositions (sépulture, désignation d’un tuteur ou d’un exécuteur testamentaire ).
4. Objet d’un legs
Tous les biens dont le défunt avait la propriété à son décès (et non au moment du testament) peuvent être légués :
-
aux personnes de son choix (à ses seuls héritiers en cas de testament-partage
),
-
dans la limite de la quotité disponible
en présence de certains héritiers.
Les légataires doivent être désignés par leur nom ou déterminables lors du décès (“mon conjoint”, “mes enfants”…).
Il existe trois grands types de legs (clauses particulières possibles).
5. Révocation
Jusqu’au décès, un testament peut être révoqué, en tout ou partie, par :
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acte notarié,
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un nouveau testament,
-
sa destruction volontaire,
-
la cession (vente, etc.) des choses léguées.
Le divorce ou la séparation de corps entraîne la révocation automatique des legs entre époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
6. Caducité
L’exécution d’un legs est impossible (mais le testament reste valable) en cas de :
-
prédécès, incapacité ou révocation du légataire,
-
réalisation de la condition résolutoire sous laquelle il a été établi (ou non-réalisation de la condition suspensive), comme les donations.
Si un legs devient caduc (ou lorsque le légataire y renonce), les biens correspondants tombent dans la fraction “ab intestat” de la succession.
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